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Le droit applicable
LA CRISE ISSUE DU TRAITEMENT DES VOCATIONS À ÉCÔNE, AUJOURD’HUI REBAPTISÉE PAR L’ABBÉ LORANS « AFFAIRE » LAGUÉRIE COMME S’IL S’AGISSAIT D’UNE AUTRE
Affaire Francis Blake, ÉCHAPPE-T-ELLE À L’AUTORITÉ ? QU’EN EST-IL DE LA « DÉSOBÉISSANCE » DE L’ABBÉ LAGUÉRIE ? QU’EN EST-IL DU “RENVOI” DE L’ABBÉ HÉRY ET
DES PRESSIONS INTOLÉRABLES SUR L’ABBÉ DE TANOÜARN. MAITRE JÉRÔME TRIOMPHE, DANS CE DOSSIER DÉCISIF ET IMPARABLE, RÉPOND LE PLUS CLAIREMENT POSSIBLE
AUX QUESTIONS JURIDIQUES QUE SE POSENT LES FIDÈLES ET LES PRÊTRES TROUBLÉS PAR CETTE SURENCHÈRE DE MESURES DISCIPLINAIRES ET DE VOIES DE FAITS
SANS PRÉCÉDENT. MASCARET L’EN REMERCIE.
En tant que société de vie apostolique,
oeuvre d’Eglise, la Fraternité des apôtres
de Jésus et Marie (ou selon le titre public
la Fraternité sacerdotale Saint Pie X) est
soumise au droit canonique.
Mgr Fellay estime que la mutation de l’Abbé
Laguérie est un acte administratif qui ne
peut faire l’objet que d’un recours administratif
hiérarchique, auquel il dénie par
ailleurs la moindre efficacité pratique.
De la qualification réelle de la mutation
de l’Abbé Laguérie dépend un certain nombre
de conséquences de droit.
I. La mutation-sanction de l’Abbé Laguérie au Mexique
A. LA QUALIFICATION DE SANCTION PÉNALE ET SES CONSÉQUENCES
Dans le cadre du gouvernement de la
Fraternité Saint Pie X, le supérieur nomme
et mute discrétionnairement ses membres
aux différents postes à pourvoir. Une
mutation prise dans ce cadre, auquel chaque
membre est tenu d’obéir dès lors que la
décision est définitive, est un acte
administratif qui ne peut faire l’objet que
d’un recours administratif hiérarchique.
C’est dans ce cas la procédure administrative
(quatrième partie du livre 7 sur les procès)
qui doit être suivie.
Le Supérieur peut également prononcer des
sanctions pénales dès lors qu’un délit est
commis. Il peut être interjeté appel d’une
telle sanction pénale. C’est dans ce cas la
procédure pénale, qui obéit à un autre
régime respectueux des droits de la défense
(cinquième partie du livre 7 sur les procès)
qui doit être suivie.
En matière pénale et en application du
canon 1342, le Supérieur peut opter pour la
voie judiciaire (le procès pénal) ou, pour de
justes causes, pour la voie d’un décret
extrajudiciaire pour sanctionner des faits
fautifs. (Canon 1342 : « Chaque fois que de
justes causes s'opposeraient à un procès
judiciaire, la peine peut être infligée ou déclarée
par décret extrajudiciaire ».)
C’est en l’espèce la voie du décret
extrajudiciaire (c’est-à-dire une voie
administrative) qui a été choisie par Mgr
Fellay pour sanctionner pénalement des faits
qu’il a estimé fautifs.
En l’espèce, il est indéniable que la mutation
de l’Abbé Laguérie au Mexique est une
sanction pénale telle qu’elle est prévue au
canon 1336 - § 1. "Les peines expiatoires (…)
sont les suivantes : 4- le transfert pénal à un
autre office".
« Le transfert pénal diffère complètement du
transfert administratif ou disciplinaire dont
parle les canons 190 et 191 (…). Le premier
a comme finalité de punir, le second de
pourvoir au bien des fidèles » (Alphonse
Borras, Docteur en droit canonique, Les
Sanctions dans l’Eglise, commentaire du livre
VI du code de droit canonique, éditions
Tardy, Paris, 1990, page 93).
En l’espèce, Mgr Fellay a déclaré au moins
sept fois dans ses courriers à l'Abbé Laguérie
que sa mutation au Mexique était une
sanction :
- Décret extra-judiciaire du 29 juillet 2004 :
« une telle action réclame non seulement la
réprobation, mais aussi la réparation et une
sanction exemplaire » ; « j’ose espérer que vos
yeux se dessilleront et que vous pourrez, aidé
par la peine de la sanction… » ;
- lettre du 18 août 2004 : « ne pas punir
serait un scandale pour les prêtres » ; « j’ai
décidé de vous infliger une sanction qui consiste
à vous muter au Mexique » ;
- lettre du 24 août 2004 : « la mutation que
je vous ai commandée est une sanction (…)
Cette peine vous a été infligée…» ;
- lettre du 28 août 2004 : « …à l’occasion de
cette mutation-sanction ».
Mgr Fellay s'est ainsi expressément placé sur
le terrain du droit pénal et il doit le respecter,
que ce soit :
- en recevant l'appel de l’Abbé Laguérie que
celui-ci lui a adressé conformément aux
canons 1630 (« L'appel doit être formé devant
le juge qui a rendu la sentence dans le délai
péremptoire de quinze jours utiles, à compter
de la connaissance de la publication de la
sentence ») et 1727 (« l’accusé peut interjeter
appel »),
- et en admettant le caractère suspensif de
celui-ci conformément au canon 1638 aux
termes duquel « l’appel suspend l’exécution de
la sentence ».
Ce qui signifie que l’Abbé Laguérie est
toujours prieur de Bordeaux et Doyen
d’Aquitaine et que toutes les mesures qui
visent à l’empêcher de desservir les lieux de
culte qui lui ont été confiés sont illégales.
B. LE REFUS DE MGR FELLAY D’ACCEPTER LE RECOURS JUDICIAIRE DE L’ABBÉ LAGUÉRIE
Mgr Fellay refuse pourtant d’examiner cet
appel pour deux motifs :
- un décret extra-judiciaire prononçant une
sanction ne peut pas faire l’objet d’un appel
judiciaire mais d’un simple recours
administratif hiérarchique,
- il n’existerait au-dessus de Mgr Fellay
aucune autorité supérieure qui puisse juger
de sa décision.
1) En droit, un décret extrajudiciaire peut
faire l’objet d’un recours hiérarchique ou
d’un appel judiciaire
La position de Mgr Fellay est erronée
puisque le décret extra-judiciaire qui impose
une peine est rendu « ad instar sententiae
iudicalis » et entraîne ainsi l’application du
droit pénal bien que la forme du décret soit
administrative.
Ainsi, pour la doctrine canonique :
La procédure visée au canon 1342 §3 invite
« le supérieur qui imposerait ou déclarerait la
peine par décret administratif à observer ce que
la loi ou le précepte établit pour la voie
judiciaire » (commentaire d’Alphonse
Borras, Docteur en droit canonique, les
sanctions dans l’Eglise, commentaire du livre
VI du code de droit canonique, éditions
Tardy, Paris, 1990, page 108).
« Cette norme (le canon 1628 relatif au droit
d’appel) décrit avec beaucoup d’exactitude tous
les éléments qui composent habituellement ce
recours judiciaire ordinaire qu’on nomme
l’“appel” : 1- la sentence en tant que solution
judiciaire est susceptible d’appel et, bien que la
norme ne le dise pas expressément, les décrets le
sont aussi, à condition que la sentence ou les
décrets en question ne figurent au c. 1629 »
(Dr Carmelo de Diego-Lora, Professeur
ordinaire de procédure canonique à la
Faculté de droit canonique de Navarre,
Pampelune, commentaire du canon 1628,
Code de droit canonique, éditions Wilson et
Lafleur Itée, 2ème édition, 1999, page 1184).
Le canon 1629 exclut de l’appel certaines
catégories de “sentences” ou de “décrets”, ce
qui implique que les décrets peuvent être
contestés par la voie de l’appel.
De même : « notons simplement que ces
normes relatives à la procédure pénale (les
canons 1717 à 1731) concernent les procès
judiciaires aussi bien que les procès
administratifs » (cf. principalement le c. 1720
en écho au c. 1342, § 3) (Alphonse Borras,
Docteur en droit canonique, les sanctions
dans l’Eglise, commentaire du livre VI du
code de droit canonique, éditions Tardy,
Paris, 1990, page 109). Le canon 1727 qui
dispose que « l’accusé peut interjeter appel »
s’applique donc également à la sanction
infligée par décret extrajudiciaire.
Dans tous les cas, l’accusé peut donc
interjeter appel de la sanction sous quelque
forme, administrative ou judiciaire, qu’elle
ait été rendue.
Ce droit de faire appel est tellement
indéniable qu’il a finalement été reconnu
dans le communiqué du District de France
du 10 septembre 2004 : « En soi et en droit,
personne ne peut reprocher à M. l’abbé
Laguérie de faire appel ou recours contre une
sanction qu’il estime injuste. Et là n’est pas le
problème ».
L’Abbé Laguérie a adressé son appel à Mgr
Fellay conformément au canon 1630 ; dès
lors que l’appel est suspensif en application
du canon 1638, l’Abbé Laguérie est toujours
prieur de Bordeaux et doyen d’Aquitaine.
2) Justification et conséquences du refus de Mgr Fellay d’accepter l’appel
a) La justification du refus
Mgr Fellay estime qu’il n’a aucun supérieur
hiérarchique au sein de l’Eglise pour juger
du recours (qu’il estime ne pouvoir être
qu’administratif ). Le problème serait le
même pour un appel judiciaire, les tribunaux
romains ne reconnaissant pas la Fraternité.
b) Les conséquences du refus : l’Abbé Laguérie
est toujours Prieur de Bordeaux
Mgr Fellay se trouve dans une situation
juridique délicate et intenable : tant qu’il n’a
pas trouvé de solution pour régler cette
difficulté qu’il soulève, le droit doit
s’appliquer, et il s’applique au profit de
l’Abbé Laguérie qui reste ainsi toujours
Prieur de Bordeaux et Doyen d’Aquitaine.
En effet, comme le formule la doctrine
canonique, « l’effet suspensif entraîne la
paralysie de la sentence ou du décret jusqu’à ce
que l’instance supérieure ait tranché la
question » (Dr Carmelo de Diego-Lora,
Professeur ordinaire de procédure canonique
à la Faculté de droit canonique de Navarre,
Pampelune, commentaire du canon 1353,
Code de droit canonique, éditions Wilson et
Lafleur Itée, 2ème édition, 1999, page 978).
3) La solution réside dans la création d’un
tribunal collégial ad hoc
C’est pour résoudre cette difficulté, et parce
que l’appel est un droit, que l’Abbé Laguérie
a demandé à Mgr Fellay qu’il saisisse de son
recours judiciaire un tribunal collégial
interne à la Fraternité qui aurait été constitué
ad hoc dans le but, non de juger Mgr Fellay,
mais de juger l’Abbé Laguérie.
Il appartient en effet à la Fraternité de pallier
les difficultés issues de la situation actuelle
dans l’Eglise en ayant justement à coeur de
ne pas priver ses membres des garanties
d’une justice pénale équitable.
En application de l’état de nécessité, la
Fraternité a bien été capable de créer la
Commission canonique Saint Charles
Borromée pour juger notamment des causes
de mariage et des voeux religieux. Il n’existe
aucun obstacle à créer de même une instance
ad hoc ou permanente à laquelle ses
membres puissent recourir dans le cadre
d’un débat contradictoire en dehors duquel
nulle justice ne peut être rendue
correctement. Mgr Fellay considère pourtant
cet argument comme un « grossier sophisme »
(sa lettre à l’Abbé Laguérie du 24 août 2004)
au motif que cette commission ne juge que
des cas externes à la Fraternité. C’est un fait
mais cette commission statue sur des
questions qui sont normalement de la seule
compétence de l’Ordinaire.
Dans le cadre de la juridiction de
suppléance, il appartient à la Fraternité de
créer une juridiction de suppléance.
En outre, l’exercice d’une voie de recours
permettrait le jugement de l’Abbé Laguérie
mais bien évidemment pas celui de Mgr
Fellay et de son autorité. Si la Fraternité se
trouvait dans une situation canonique
normale, Mgr Fellay pourrait voir sa décision
infirmée en appel. Il n’y a donc aucun
obstacle tiré de l’autorité de Mgr Fellay qui
empêche la voie de recours d’aboutir à un
organe constitué ad hoc.
Enfin, la demande de l’Abbé Laguérie
demandant à être jugé par un tribunal
collégial interne correspond à l'esprit du
droit canonique. En effet, si comme le
considère Mgr Fellay, sa mutation-sanction
est un acte administratif qui ne peut faire
l’objet que d’un recours administratif
hiérarchique (ce qui n'est pas soutenable
pour un juriste), il devrait appliquer les
dispositions du canon 1733 : « Il est
hautement souhaitable que chaque fois qu'une
personne s'estime lésée par un décret, le conflit
entre elle et l'auteur du décret soit évité et que
soit recherchée entre eux d'un commun accord
une solution équitable, en utilisant au besoin
la médiation et les efforts de sages, pour éviter
le litige ou le régler par un moyen adéquat.
§ 2. La conférence des Évêques peut décider que
soit constitué de manière stable dans chaque
diocèse un organisme ou un conseil dont la
charge sera de rechercher et de suggérer des
solutions équitables selon les normes établies
par la conférence; mais si la conférence ne l'a
pas ordonné, l'Évêque peut constituer un
conseil ou un organisme de ce genre ».
4) Mgr Fellay applique un droit à la carte
Le supérieur ne peut pas en Justice exercer
son droit de prononcer des sanctions pénales
en refusant dans le même temps l’exercice
d’un recours qui en est le corollaire essentiel
et qui est prévu par le droit.
La Fraternité veut bien appliquer le droit en
première instance mais pas en appel. Le droit
n’est pas à la carte. Et en refusant d’admettre
le recours judiciaire, Mgr Fellay se fait juge
de première instance et d’appel.
Il convient en outre de souligner que, dans
sa lettre du 24 août 2004 adressée à l’Abbé
Laguérie, Mgr Fellay écrit : « j’ajoute, et sur
ce point je corrige l’erreur de mon précédent
courrier, que ce recours est suspensif selon le c.
2287 du CIC/17 (c. 1353 du CIC/83). Je
vous précise que le délai en est échut le 3
septembre, puisque cette voie de recours vous a
été signifiée le 18 août ».
Or, le 28 août 2004, Mgr Fellay donne
injonction à l’Abbé Laguérie de rejoindre le
Mexique sous 48 heures alors que le délai
fixé par lui-même n’est pas encore écoulé.
Mgr Fellay veut bien reconnaître l’existence
du droit mais refuse ses conséquences.
5) Il est demandé à l’Abbé Laguérie
d’obéir à un déni de Justice
Contrairement à ce qu’a écrit Mgr Fellay à
l’Abbé Laguérie ou ce que dit le
communiqué de la Fraternité du 10
septembre, l’Abbé Laguérie, ni aucun
membre de la Fraternité n’a jamais accepté
le fait que le droit de l’Eglise puisse ne pas
être appliqué, en première instance ou en
appel, ni ne s’est jamais engagé à sacrifier le
droit légitime de l’appel.
En effet, le cas n’était pas connu et ne s’est
jamais présenté ; c’est ce que déclare Mgr
Fellay lui-même : « permettez-moi de vous
faire remarquer que vous êtes le premier
membre de notre Fraternité à prétendre à de
telles exigences à l’occasion de cette mutationsanction.
Jamais telle chose ne s’est produite »
(lettre de Mgr Fellay à l’Abbé Laguérie du
28 août 2004).
La Fraternité reconnaît à l’Abbé Laguérie un
droit légitime à recours mais lui demande d’y
renoncer par obéissance (sic) : « Il vous reste
donc à choisir entre obéir au décret légitime
qui vous a été signifié, ou bien à vous tourner
vers le Saint-Siège… » (lettre de Mgr Fellay à
l’Abbé Laguérie du 24 août 2004). « Il n’y a
donc pas d’autres solutions pour M. l’abbé
Laguérie, s’il maintient sa contestation, que de
quitter la Fraternité » (communiqué de la
Fraternité du 10 septembre 2004).
En réclamant son droit à appel, l’Abbé
Laguérie donnerait à la Fraternité « l’exemple
de la révolte » ( lettre de Mgr Fellay du 28
août 2004).
Or, en droit, on n’obéit pas à une sanction,
on la subit, dès lors qu’elle est définitive.
C. LA NULLITÉ DU DÉCRET DU 29 JUILLET 2004
Aux termes du canon 1342, « chaque fois que
de justes causes s'opposeraient à un procès
judiciaire, la peine peut être infligée ou déclarée
par décret extrajudiciaire ».
Can. 1720 - «Si l'Ordinaire estime qu'il faut
procéder par un décret extrajudiciaire :
1- il notifiera à l'accusé l'accusation et les
preuves en lui donnant la possibilité de se
défendre, à moins que l'accusé régulièrement
cité n'ait négligé de comparaître;
2- il appréciera soigneusement avec l'aide de
deux assesseurs les preuves et tous les arguments;
3- s'il constate avec certitude la réalité du délit
et si l'action criminelle n'est pas éteinte, il
portera un décret selon les cann. 1342-1350,
en y exposant, au moins brièvement, les
attendus en droit et en fait ».
En l’espèce, le 28 juillet, l’Abbé Laguérie est
convoqué pour le surlendemain 30 juillet à
Menzingen, en pleine période de bouchon
sur les routes ; son ministère pastoral ne lui
permet pas d’annuler des engagements
paroissiaux qu’il avait pris (célébration d’une
messe commandée, rendez-vous, confessions
au Carmel d’Eynesse).
L’Abbé Laguérie a donc légitimement
demandé la fixation d’une autre date et il n’y
a en aucun cas eu de “manoeuvres dilatoires”
comme le soutient la Fraternité dans son
communiqué du 10 septembre 2004.
En outre, la convocation du 28 juillet ne lui
a pas notifié la nature de l’accusation en lui
donnant la possibilité de se défendre.
Dès le lendemain 29 juillet 2004, Mgr Fellay
adresse un décret extrajudiciaire
sanctionnant l’Abbé Laguérie et dans lequel
il est écrit expressément :
« Vu que vos occupations vous empêchent de
venir facilement à Menzingen, je vous
transmets par écrit ce que je voulais vous
communiquer de vive voix, mais surtout pas
par téléphone ».
Il apparaît ainsi que :
- Mgr Fellay ne reproche pas à l’Abbé
Laguérie d’avoir refusé de venir le voir mais
prend acte de ses difficultés pratiques pour
venir le 30,
- Surtout, le rendez-vous du 29 juillet n’était
pas destinée à instruire son dossier
préalablement à la prise d’une éventuelle
décision, mais à lui signifier la décision déjà
prise sans que l’Abbé Laguérie ait été
entendu : il s’agit d’une violation directe des
droits de la défense qui rend la sanction du
29 juillet nulle (d’une nullité irrémédiable
dit le droit) qui peut être constatée pendant
10 ans en application des canons 1342,
1620, 1621 et 1720.
II. L’exclusion de l’Abbé Christophe Héry, avocat de l’Abbé Laguérie et les menaces qui pèsent sur l’abbé de Tanouärn
Le 16 août 2004, l’Abbé Laguérie a constitué
l’Abbé Héry comme son Procureur, c’est-àdire
juridiquement comme son mandataire
chargé de le représenter dans le cadre de sa
défense judiciaire.
Le 31 août 2004, l’Abbé Héry a reçu
brutalement, par exploit d’huissier
« signification d’un décret d’expulsion de la
société de vie apostolique Fraternité sacerdotale
internationale Saint Pie X ».
Ce décret de trois pages, signé par l’Abbé
Régis de Cacqueray et l’Abbé Radier,
notaire, était motivé par la lecture en chaire
d’un communiqué par l’Abbé Héry,
mandataire de l’Abbé Laguérie, en réponse
au propre communiqué de Mgr Fellay lu par
son propre mandataire, l’Abbé de Cacqueray
le 22 août 2004.
C’est donc le mandataire et non le membre
de la Fraternité Saint Pie X qui a été chassé
de la société à laquelle il appartient depuis
16 ans en application du canon 703 du
Code de 1983 (en écartant les règles
protectrices des droits de la défense des
canons 696 et suivants) : « en cas de grave
scandale extérieur ou d'un grave dommage
imminent pour l'institut, un membre peut être
sur-le-champ chassé de la maison religieuse par
le Supérieur majeur ou, s'il y a risque à
attendre, par le Supérieur local avec le
consentement de son conseil. Le Supérieur
majeur, si besoin est, aura soin d'engager la
procédure de renvoi suivant le droit, ou
déférera l'affaire au Siège Apostolique ».
Le scandale extérieur consiste en l’exclusion
brutale de l’Abbé Héry et dans le refus de la
Justice à l’Abbé Laguérie et non dans la
lecture du communiqué qui lui est reprochée
et qu’il a faite en tant que mandataire
désigné de l’Abbé Laguérie de même que
l’Abbé de Cacqueray a lu le communiqué de
Mgr Fellay en tant que son mandataire.
Il est en outre juridiquement aberrant et
incompréhensible que l’Abbé Héry,
procureur désigné par l’Abbé Laguérie dans
le cadre de sa défense juridique, soit “chassé”
de la Fraternité alors que l’Abbé Laguérie
n’est à ce jour lui-même pas exclu de la
Fraternité, ce qui est ubuesque.
En tout état de cause, il existe un principe
général d’immunité de la défense. C’est la
Révolution qui coupera la tête de
Malesherbes pour avoir défendu Louis XVI.
C’est également en tant que défenseur que
l’Abbé de Tanouärn risque d’être sanctionné
(déclaration de Mgr Fellay dans le Figaro du
27 août 2004) pour avoir été suspecté
d’avoir soutenu les Abbés Laguérie et Héry
(cf notamment déclaration de l’Abbé de
Cacqueray rapportée par le Figaro du 9
septembre 2004 : « Certains prêtres ne
comprennent pas bien, mais aucune autre
expulsion n'est enclenchée. Les choses
pourraient être éclaircies si l'abbé de Tanouärn
acceptait d'exprimer qu'il ne partage pas les
positions des abbés Laguérie et Héry. » ; il
n’existe donc concrètement aucune liberté
pour un membre de la Fraternité de
défendre son frère et confrère qui lui semble
injustement sanctionné et à qui l’on refuse
injustement l’application du droit.
Il est à cet égard important de constater que
le décret d’exclusion de l’Abbé Héry du 28
août 2004 rejette les dispositions du Code
de droit canonique de 1983 comme « étant
imbu de personnalisme et mettant en avant le
bien du sujet au mépris du bien commun (sic)
(Cf la procédure d’urgence du canon 703) dans
les chapitres concernant le renvoi des membres.
Le CIC de 1917 doit lui être préféré, selon les
Préliminaires de nos ordonnances, p.4 ».
Le district de France semble ne pas vouloir
appliquer le droit applicable parce qu’il est
trop favorable à celui que menace l’exclusion
(sic).
Quoiqu’il en soit, les droits de la défense ne
s’exercent pas en opposition au bien
commun.
En tout état de cause, Mgr Fellay cite dans
ses quatre lettres à l’Abbé Laguérie autant le
Code de 1983 (qui ne souffre pas la critique
concernant le droit pénal et le droit
processuel) que celui de 1917, y compris sur
cette question du renvoi des membres d’une
société de vie apostolique (lettre du 24 août
2004) ; de même, les ordonnances citées
prévoient ce qui suit : « cependant, dans la
pratique et sur des point précis, nous pouvons
accepter du nouveau code ce qui correspond à
un développement homogène, à une meilleure
adaptation aux circonstances, à une
simplification utile ; nous acceptons aussi en
général ce que nous ne pouvons refuser sans
nous mettre en porte-à-faux avec la législation
reçue officiellement, lorsque la validité des actes
est en jeu », ce qui est bien le cas en l’espèce
(ordonnances concernant les pouvoirs et
facultés dont jouissent les membres de la
Fraternité sacerdotale Saint-Pie X, page 4).
En conclusion, on nous permettra de
rappeler le début des dispositions du canon
2214 §2 du Code de 1917 (reprises du
Concile de Trente) qui demande « que les
Evêques et autres Ordinaires se rappellent
qu’ils sont des pasteurs et non des bourreaux et
qu’ils doivent gouverner leurs sujets sans les
dominer mais pour les aimer comme des
enfants et des frères ».
La demande de l’application du droit ne
peut jamais être un appel à la révolte mais
un appel à la Justice étant rappelé que « Jus
est ars boni et aequi ».
Terminons par une citation de ce grand
combattant de la Foi et fin canoniste que fut
l’abbé Coache : « Quand on applique le droit,
tout devient simple et l’autorité règle avec
aisance et justice les cas les moins faciles. Quant
aux inférieurs, leur obéissance s’en trouve
facilitée, dans le cadre de rapports filiaux et
déférents. Discussions juridiques et bienveillance
ne s’excluent pas au contraire, injustice et
cordialité doivent toujours s’exclure ». Abbé
Louis Coache, Le Droit canonique est-il
aimable ? , 1986, Pages 135-136
Jérôme TRIOMPHE
Avocat à la Cour de Paris
L’ABBÉ HÉRY “EXPULSÉ” ?
Il est de ces phénomènes étranges et
brutaux qui font songer à des maladies
auto-immunes ou à ces mécaniques folles,
emballées par leurs propres rouages et qui
explosent en détruisant leurs conducteurs.
Ainsi des évènements qui ont frappé la
hiérarchie de la Fraternité et le District de
France cet été.
Je me suis trouvé “expulsé” de la
Fraternité par un libelle de renvoi reçu de
la main d’un huissier de justice
probablement mandaté par Me Roissart –
à l’instar des gorilles accompagnant les
abbés Pierre et Loïc Duverger dans leurs
voies de fait et cernant le prieuré – et signé
de l’abbé de Cacqueray à valoir du 31 août
2004 ; “renvoi” canoniquement nul, de
nullité irrémédiable, comme nous le
verrons. C’est l’unique lettre qui me fût
adressée par mes supérieurs depuis cinq
ans ; l’unique ordre écrit ou verbal depuis
ma nomination à Bordeaux, au 15 août
1999. Ceux qui répandent que j’ai désobéi
à une mutation se trompent lourdement.
En 16 ans de sacerdoce, je n’ai jamais
demandé un lieu d’affectation, ni jamais
demandé de quitter celui où l’on m’avait
mis : j’ai toujours rejoint le poste qu’on
m’indiquait et scrupuleusement obéi à
toutes mes mutations (6 en douze ans).
Mes supérieurs le savent et le
confirmeront : je n’ai reçu aucun ordre de
mutation cette année ni au cours de l’été.
Je n’ai en rien désobéi.
Le motif alors de mon “renvoi” ? J’ai
seulement pris la défense de l’abbé
Laguérie, lequel m’a nommé comme son
procurateur ou avocat dans la demande
d’appel par lui formée devant notre
Supérieur général, le 16 août 2004.
Pourquoi la hiérarchie a-t-elle interprété
cette défense canonique de l’abbé
Laguérie comme une rébellion ou
“mutinerie”, je l’ignore et ne le comprends
pas. Depuis quand condamne-t-on l’avocat
avec et avant l’accusé qu’il défend ?
Pourquoi veut-on l’éliminer ? Le droit
intangible et non écrit de l’avocat de la
défense, qui fut en vigueur chez les païens
eux-mêmes et répandu par l’Église dans
toute la chrétienté, fut supprimé sous la
Terreur et la Révolution : Malesherbes fut
décapité au seul motif qu’il avait réclamé
l’honneur de se faire l’avocat de Louis XVI
à son procès. L’abbé de Cacqueray sait-il
qu’il s’inscrit en droite ligne dans cette
logique du tribunal de la Convention ?
Je suis innocent du crime qu’on
m’impute et qui n’en est pas un. Car selon
l’esprit et la lettre du Droit multiséculaire
de l’Église, le droit de la défense de celui
qu’on sanctionne, surtout s’il engage un
recours, est sacré. J’ai parlé au nom de
l’abbé Laguérie pour dire le droit de
l’Église devant les fidèles pris en otage
malgré eux par l’abbé de Cacqueray, le 22
août, venu déjuger leur pasteur devant
tout Saint-Éloi. Il sait qu’il n’a pas dit la
vérité en dissimulant aux fidèles pris à
témoin au milieu de la messe, que l’abbé
Laguérie était frappé d’une sanction, qu’il
en avait fait légitimement appel et que cet
appel était suspensif de ladite sanction.
Ayant parlé au nom de l’accusé, cité le
Droit canonique et rétabli sur ce point la
vérité, devais-je être exécuté ? J’ai fait
appel, cet appel est suspensif, je fais
toujours partie de la Fraternité.
Abbé Christophe Héry
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