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Le droit applicable

LA CRISE ISSUE DU TRAITEMENT DES VOCATIONS À ÉCÔNE, AUJOURD’HUI REBAPTISÉE PAR L’ABBÉ LORANS « AFFAIRE » LAGUÉRIE COMME S’IL S’AGISSAIT D’UNE AUTRE Affaire Francis Blake, ÉCHAPPE-T-ELLE À L’AUTORITÉ ? QU’EN EST-IL DE LA « DÉSOBÉISSANCE » DE L’ABBÉ LAGUÉRIE ? QU’EN EST-IL DU “RENVOI” DE L’ABBÉ HÉRY ET DES PRESSIONS INTOLÉRABLES SUR L’ABBÉ DE TANOÜARN. MAITRE JÉRÔME TRIOMPHE, DANS CE DOSSIER DÉCISIF ET IMPARABLE, RÉPOND LE PLUS CLAIREMENT POSSIBLE AUX QUESTIONS JURIDIQUES QUE SE POSENT LES FIDÈLES ET LES PRÊTRES TROUBLÉS PAR CETTE SURENCHÈRE DE MESURES DISCIPLINAIRES ET DE VOIES DE FAITS SANS PRÉCÉDENT. MASCARET L’EN REMERCIE.

En tant que société de vie apostolique, oeuvre d’Eglise, la Fraternité des apôtres de Jésus et Marie (ou selon le titre public la Fraternité sacerdotale Saint Pie X) est soumise au droit canonique.
Mgr Fellay estime que la mutation de l’Abbé Laguérie est un acte administratif qui ne peut faire l’objet que d’un recours administratif hiérarchique, auquel il dénie par ailleurs la moindre efficacité pratique.
De la qualification réelle de la mutation de l’Abbé Laguérie dépend un certain nombre de conséquences de droit.

I. La mutation-sanction de l’Abbé Laguérie au Mexique

A. LA QUALIFICATION DE SANCTION PÉNALE ET SES CONSÉQUENCES

Dans le cadre du gouvernement de la Fraternité Saint Pie X, le supérieur nomme et mute discrétionnairement ses membres aux différents postes à pourvoir. Une mutation prise dans ce cadre, auquel chaque membre est tenu d’obéir dès lors que la décision est définitive, est un acte administratif qui ne peut faire l’objet que d’un recours administratif hiérarchique.
C’est dans ce cas la procédure administrative (quatrième partie du livre 7 sur les procès) qui doit être suivie.
Le Supérieur peut également prononcer des sanctions pénales dès lors qu’un délit est commis. Il peut être interjeté appel d’une telle sanction pénale. C’est dans ce cas la procédure pénale, qui obéit à un autre régime respectueux des droits de la défense (cinquième partie du livre 7 sur les procès) qui doit être suivie.
En matière pénale et en application du canon 1342, le Supérieur peut opter pour la voie judiciaire (le procès pénal) ou, pour de justes causes, pour la voie d’un décret extrajudiciaire pour sanctionner des faits fautifs. (Canon 1342 : « Chaque fois que de justes causes s'opposeraient à un procès judiciaire, la peine peut être infligée ou déclarée par décret extrajudiciaire ».) C’est en l’espèce la voie du décret extrajudiciaire (c’est-à-dire une voie administrative) qui a été choisie par Mgr Fellay pour sanctionner pénalement des faits qu’il a estimé fautifs.
En l’espèce, il est indéniable que la mutation de l’Abbé Laguérie au Mexique est une sanction pénale telle qu’elle est prévue au canon 1336 - § 1. "Les peines expiatoires (…) sont les suivantes : 4- le transfert pénal à un autre office".
« Le transfert pénal diffère complètement du transfert administratif ou disciplinaire dont parle les canons 190 et 191 (…). Le premier a comme finalité de punir, le second de pourvoir au bien des fidèles » (Alphonse Borras, Docteur en droit canonique, Les Sanctions dans l’Eglise, commentaire du livre VI du code de droit canonique, éditions Tardy, Paris, 1990, page 93).
En l’espèce, Mgr Fellay a déclaré au moins sept fois dans ses courriers à l'Abbé Laguérie que sa mutation au Mexique était une sanction :
- Décret extra-judiciaire du 29 juillet 2004 : « une telle action réclame non seulement la réprobation, mais aussi la réparation et une sanction exemplaire » ; « j’ose espérer que vos yeux se dessilleront et que vous pourrez, aidé par la peine de la sanction… » ;
- lettre du 18 août 2004 : « ne pas punir serait un scandale pour les prêtres » ; « j’ai décidé de vous infliger une sanction qui consiste à vous muter au Mexique » ;
- lettre du 24 août 2004 : « la mutation que je vous ai commandée est une sanction (…) Cette peine vous a été infligée…» ;
- lettre du 28 août 2004 : « …à l’occasion de cette mutation-sanction ».
Mgr Fellay s'est ainsi expressément placé sur le terrain du droit pénal et il doit le respecter, que ce soit :
- en recevant l'appel de l’Abbé Laguérie que celui-ci lui a adressé conformément aux canons 1630 (« L'appel doit être formé devant le juge qui a rendu la sentence dans le délai péremptoire de quinze jours utiles, à compter de la connaissance de la publication de la sentence ») et 1727 (« l’accusé peut interjeter appel »),
- et en admettant le caractère suspensif de celui-ci conformément au canon 1638 aux termes duquel « l’appel suspend l’exécution de la sentence ».
Ce qui signifie que l’Abbé Laguérie est toujours prieur de Bordeaux et Doyen d’Aquitaine et que toutes les mesures qui visent à l’empêcher de desservir les lieux de culte qui lui ont été confiés sont illégales.

B. LE REFUS DE MGR FELLAY D’ACCEPTER LE RECOURS JUDICIAIRE DE L’ABBÉ LAGUÉRIE

Mgr Fellay refuse pourtant d’examiner cet appel pour deux motifs :
- un décret extra-judiciaire prononçant une sanction ne peut pas faire l’objet d’un appel judiciaire mais d’un simple recours administratif hiérarchique,
- il n’existerait au-dessus de Mgr Fellay aucune autorité supérieure qui puisse juger de sa décision.

1) En droit, un décret extrajudiciaire peut faire l’objet d’un recours hiérarchique ou d’un appel judiciaire

La position de Mgr Fellay est erronée puisque le décret extra-judiciaire qui impose une peine est rendu « ad instar sententiae iudicalis » et entraîne ainsi l’application du droit pénal bien que la forme du décret soit administrative.
Ainsi, pour la doctrine canonique : La procédure visée au canon 1342 §3 invite « le supérieur qui imposerait ou déclarerait la peine par décret administratif à observer ce que la loi ou le précepte établit pour la voie judiciaire » (commentaire d’Alphonse Borras, Docteur en droit canonique, les sanctions dans l’Eglise, commentaire du livre VI du code de droit canonique, éditions Tardy, Paris, 1990, page 108).
« Cette norme (le canon 1628 relatif au droit d’appel) décrit avec beaucoup d’exactitude tous les éléments qui composent habituellement ce recours judiciaire ordinaire qu’on nomme l’“appel” : 1- la sentence en tant que solution judiciaire est susceptible d’appel et, bien que la norme ne le dise pas expressément, les décrets le sont aussi, à condition que la sentence ou les décrets en question ne figurent au c. 1629 » (Dr Carmelo de Diego-Lora, Professeur ordinaire de procédure canonique à la Faculté de droit canonique de Navarre, Pampelune, commentaire du canon 1628, Code de droit canonique, éditions Wilson et Lafleur Itée, 2ème édition, 1999, page 1184). Le canon 1629 exclut de l’appel certaines catégories de “sentences” ou de “décrets”, ce qui implique que les décrets peuvent être contestés par la voie de l’appel.
De même : « notons simplement que ces normes relatives à la procédure pénale (les canons 1717 à 1731) concernent les procès judiciaires aussi bien que les procès administratifs » (cf. principalement le c. 1720 en écho au c. 1342, § 3) (Alphonse Borras, Docteur en droit canonique, les sanctions dans l’Eglise, commentaire du livre VI du code de droit canonique, éditions Tardy, Paris, 1990, page 109). Le canon 1727 qui dispose que « l’accusé peut interjeter appel » s’applique donc également à la sanction infligée par décret extrajudiciaire.
Dans tous les cas, l’accusé peut donc interjeter appel de la sanction sous quelque forme, administrative ou judiciaire, qu’elle ait été rendue.
Ce droit de faire appel est tellement indéniable qu’il a finalement été reconnu dans le communiqué du District de France du 10 septembre 2004 : « En soi et en droit, personne ne peut reprocher à M. l’abbé Laguérie de faire appel ou recours contre une sanction qu’il estime injuste. Et là n’est pas le problème ».
L’Abbé Laguérie a adressé son appel à Mgr Fellay conformément au canon 1630 ; dès lors que l’appel est suspensif en application du canon 1638, l’Abbé Laguérie est toujours prieur de Bordeaux et doyen d’Aquitaine.

2) Justification et conséquences du refus de Mgr Fellay d’accepter l’appel

a) La justification du refus

Mgr Fellay estime qu’il n’a aucun supérieur hiérarchique au sein de l’Eglise pour juger du recours (qu’il estime ne pouvoir être qu’administratif ). Le problème serait le même pour un appel judiciaire, les tribunaux romains ne reconnaissant pas la Fraternité.

b) Les conséquences du refus : l’Abbé Laguérie est toujours Prieur de Bordeaux

Mgr Fellay se trouve dans une situation juridique délicate et intenable : tant qu’il n’a pas trouvé de solution pour régler cette difficulté qu’il soulève, le droit doit s’appliquer, et il s’applique au profit de l’Abbé Laguérie qui reste ainsi toujours Prieur de Bordeaux et Doyen d’Aquitaine. En effet, comme le formule la doctrine canonique, « l’effet suspensif entraîne la paralysie de la sentence ou du décret jusqu’à ce que l’instance supérieure ait tranché la question » (Dr Carmelo de Diego-Lora, Professeur ordinaire de procédure canonique à la Faculté de droit canonique de Navarre, Pampelune, commentaire du canon 1353, Code de droit canonique, éditions Wilson et Lafleur Itée, 2ème édition, 1999, page 978).

3) La solution réside dans la création d’un tribunal collégial ad hoc

C’est pour résoudre cette difficulté, et parce que l’appel est un droit, que l’Abbé Laguérie a demandé à Mgr Fellay qu’il saisisse de son recours judiciaire un tribunal collégial interne à la Fraternité qui aurait été constitué ad hoc dans le but, non de juger Mgr Fellay, mais de juger l’Abbé Laguérie.
Il appartient en effet à la Fraternité de pallier les difficultés issues de la situation actuelle dans l’Eglise en ayant justement à coeur de ne pas priver ses membres des garanties d’une justice pénale équitable.
En application de l’état de nécessité, la Fraternité a bien été capable de créer la Commission canonique Saint Charles Borromée pour juger notamment des causes de mariage et des voeux religieux. Il n’existe aucun obstacle à créer de même une instance ad hoc ou permanente à laquelle ses membres puissent recourir dans le cadre d’un débat contradictoire en dehors duquel nulle justice ne peut être rendue correctement. Mgr Fellay considère pourtant cet argument comme un « grossier sophisme » (sa lettre à l’Abbé Laguérie du 24 août 2004) au motif que cette commission ne juge que des cas externes à la Fraternité. C’est un fait mais cette commission statue sur des questions qui sont normalement de la seule compétence de l’Ordinaire.
Dans le cadre de la juridiction de suppléance, il appartient à la Fraternité de créer une juridiction de suppléance.
En outre, l’exercice d’une voie de recours permettrait le jugement de l’Abbé Laguérie mais bien évidemment pas celui de Mgr Fellay et de son autorité. Si la Fraternité se trouvait dans une situation canonique normale, Mgr Fellay pourrait voir sa décision infirmée en appel. Il n’y a donc aucun obstacle tiré de l’autorité de Mgr Fellay qui empêche la voie de recours d’aboutir à un organe constitué ad hoc.
Enfin, la demande de l’Abbé Laguérie demandant à être jugé par un tribunal collégial interne correspond à l'esprit du droit canonique. En effet, si comme le considère Mgr Fellay, sa mutation-sanction est un acte administratif qui ne peut faire l’objet que d’un recours administratif hiérarchique (ce qui n'est pas soutenable pour un juriste), il devrait appliquer les dispositions du canon 1733 : « Il est hautement souhaitable que chaque fois qu'une personne s'estime lésée par un décret, le conflit entre elle et l'auteur du décret soit évité et que soit recherchée entre eux d'un commun accord une solution équitable, en utilisant au besoin la médiation et les efforts de sages, pour éviter le litige ou le régler par un moyen adéquat. § 2. La conférence des Évêques peut décider que soit constitué de manière stable dans chaque diocèse un organisme ou un conseil dont la charge sera de rechercher et de suggérer des solutions équitables selon les normes établies par la conférence; mais si la conférence ne l'a pas ordonné, l'Évêque peut constituer un conseil ou un organisme de ce genre ».

4) Mgr Fellay applique un droit à la carte

Le supérieur ne peut pas en Justice exercer son droit de prononcer des sanctions pénales en refusant dans le même temps l’exercice d’un recours qui en est le corollaire essentiel et qui est prévu par le droit.
La Fraternité veut bien appliquer le droit en première instance mais pas en appel. Le droit n’est pas à la carte. Et en refusant d’admettre le recours judiciaire, Mgr Fellay se fait juge de première instance et d’appel.
Il convient en outre de souligner que, dans sa lettre du 24 août 2004 adressée à l’Abbé Laguérie, Mgr Fellay écrit : « j’ajoute, et sur ce point je corrige l’erreur de mon précédent courrier, que ce recours est suspensif selon le c. 2287 du CIC/17 (c. 1353 du CIC/83). Je vous précise que le délai en est échut le 3 septembre, puisque cette voie de recours vous a été signifiée le 18 août ».
Or, le 28 août 2004, Mgr Fellay donne injonction à l’Abbé Laguérie de rejoindre le Mexique sous 48 heures alors que le délai fixé par lui-même n’est pas encore écoulé. Mgr Fellay veut bien reconnaître l’existence du droit mais refuse ses conséquences.

5) Il est demandé à l’Abbé Laguérie d’obéir à un déni de Justice

Contrairement à ce qu’a écrit Mgr Fellay à l’Abbé Laguérie ou ce que dit le communiqué de la Fraternité du 10 septembre, l’Abbé Laguérie, ni aucun membre de la Fraternité n’a jamais accepté le fait que le droit de l’Eglise puisse ne pas être appliqué, en première instance ou en appel, ni ne s’est jamais engagé à sacrifier le droit légitime de l’appel.
En effet, le cas n’était pas connu et ne s’est jamais présenté ; c’est ce que déclare Mgr Fellay lui-même : « permettez-moi de vous faire remarquer que vous êtes le premier membre de notre Fraternité à prétendre à de telles exigences à l’occasion de cette mutationsanction. Jamais telle chose ne s’est produite » (lettre de Mgr Fellay à l’Abbé Laguérie du 28 août 2004).
La Fraternité reconnaît à l’Abbé Laguérie un droit légitime à recours mais lui demande d’y renoncer par obéissance (sic) : « Il vous reste donc à choisir entre obéir au décret légitime qui vous a été signifié, ou bien à vous tourner vers le Saint-Siège… » (lettre de Mgr Fellay à l’Abbé Laguérie du 24 août 2004). « Il n’y a donc pas d’autres solutions pour M. l’abbé Laguérie, s’il maintient sa contestation, que de quitter la Fraternité » (communiqué de la Fraternité du 10 septembre 2004).
En réclamant son droit à appel, l’Abbé Laguérie donnerait à la Fraternité « l’exemple de la révolte » ( lettre de Mgr Fellay du 28 août 2004).
Or, en droit, on n’obéit pas à une sanction, on la subit, dès lors qu’elle est définitive.

C. LA NULLITÉ DU DÉCRET DU 29 JUILLET 2004

Aux termes du canon 1342, « chaque fois que de justes causes s'opposeraient à un procès judiciaire, la peine peut être infligée ou déclarée par décret extrajudiciaire ».
Can. 1720 - «Si l'Ordinaire estime qu'il faut procéder par un décret extrajudiciaire :
1- il notifiera à l'accusé l'accusation et les preuves en lui donnant la possibilité de se défendre, à moins que l'accusé régulièrement cité n'ait négligé de comparaître;
2- il appréciera soigneusement avec l'aide de deux assesseurs les preuves et tous les arguments;
3- s'il constate avec certitude la réalité du délit et si l'action criminelle n'est pas éteinte, il portera un décret selon les cann. 1342-1350, en y exposant, au moins brièvement, les attendus en droit et en fait
».
En l’espèce, le 28 juillet, l’Abbé Laguérie est convoqué pour le surlendemain 30 juillet à Menzingen, en pleine période de bouchon sur les routes ; son ministère pastoral ne lui permet pas d’annuler des engagements paroissiaux qu’il avait pris (célébration d’une messe commandée, rendez-vous, confessions au Carmel d’Eynesse).
L’Abbé Laguérie a donc légitimement demandé la fixation d’une autre date et il n’y a en aucun cas eu de “manoeuvres dilatoires” comme le soutient la Fraternité dans son communiqué du 10 septembre 2004.
En outre, la convocation du 28 juillet ne lui a pas notifié la nature de l’accusation en lui donnant la possibilité de se défendre. Dès le lendemain 29 juillet 2004, Mgr Fellay adresse un décret extrajudiciaire sanctionnant l’Abbé Laguérie et dans lequel il est écrit expressément :
« Vu que vos occupations vous empêchent de venir facilement à Menzingen, je vous transmets par écrit ce que je voulais vous communiquer de vive voix, mais surtout pas par téléphone ».

Il apparaît ainsi que :
- Mgr Fellay ne reproche pas à l’Abbé Laguérie d’avoir refusé de venir le voir mais prend acte de ses difficultés pratiques pour venir le 30,
- Surtout, le rendez-vous du 29 juillet n’était pas destinée à instruire son dossier préalablement à la prise d’une éventuelle décision, mais à lui signifier la décision déjà prise sans que l’Abbé Laguérie ait été entendu : il s’agit d’une violation directe des droits de la défense qui rend la sanction du 29 juillet nulle (d’une nullité irrémédiable dit le droit) qui peut être constatée pendant 10 ans en application des canons 1342, 1620, 1621 et 1720.

II. L’exclusion de l’Abbé Christophe Héry, avocat de l’Abbé Laguérie et les menaces qui pèsent sur l’abbé de Tanouärn

Le 16 août 2004, l’Abbé Laguérie a constitué l’Abbé Héry comme son Procureur, c’est-àdire juridiquement comme son mandataire chargé de le représenter dans le cadre de sa défense judiciaire.
Le 31 août 2004, l’Abbé Héry a reçu brutalement, par exploit d’huissier « signification d’un décret d’expulsion de la société de vie apostolique Fraternité sacerdotale internationale Saint Pie X ».
Ce décret de trois pages, signé par l’Abbé Régis de Cacqueray et l’Abbé Radier, notaire, était motivé par la lecture en chaire d’un communiqué par l’Abbé Héry, mandataire de l’Abbé Laguérie, en réponse au propre communiqué de Mgr Fellay lu par son propre mandataire, l’Abbé de Cacqueray le 22 août 2004.
C’est donc le mandataire et non le membre de la Fraternité Saint Pie X qui a été chassé de la société à laquelle il appartient depuis 16 ans en application du canon 703 du Code de 1983 (en écartant les règles protectrices des droits de la défense des canons 696 et suivants) : « en cas de grave scandale extérieur ou d'un grave dommage imminent pour l'institut, un membre peut être sur-le-champ chassé de la maison religieuse par le Supérieur majeur ou, s'il y a risque à attendre, par le Supérieur local avec le consentement de son conseil. Le Supérieur majeur, si besoin est, aura soin d'engager la procédure de renvoi suivant le droit, ou déférera l'affaire au Siège Apostolique ».
Le scandale extérieur consiste en l’exclusion brutale de l’Abbé Héry et dans le refus de la Justice à l’Abbé Laguérie et non dans la lecture du communiqué qui lui est reprochée et qu’il a faite en tant que mandataire désigné de l’Abbé Laguérie de même que l’Abbé de Cacqueray a lu le communiqué de Mgr Fellay en tant que son mandataire.
Il est en outre juridiquement aberrant et incompréhensible que l’Abbé Héry, procureur désigné par l’Abbé Laguérie dans le cadre de sa défense juridique, soit “chassé” de la Fraternité alors que l’Abbé Laguérie n’est à ce jour lui-même pas exclu de la Fraternité, ce qui est ubuesque.
En tout état de cause, il existe un principe général d’immunité de la défense. C’est la Révolution qui coupera la tête de Malesherbes pour avoir défendu Louis XVI.
C’est également en tant que défenseur que l’Abbé de Tanouärn risque d’être sanctionné (déclaration de Mgr Fellay dans le Figaro du 27 août 2004) pour avoir été suspecté d’avoir soutenu les Abbés Laguérie et Héry (cf notamment déclaration de l’Abbé de Cacqueray rapportée par le Figaro du 9 septembre 2004 : « Certains prêtres ne comprennent pas bien, mais aucune autre expulsion n'est enclenchée. Les choses pourraient être éclaircies si l'abbé de Tanouärn acceptait d'exprimer qu'il ne partage pas les positions des abbés Laguérie et Héry. » ; il n’existe donc concrètement aucune liberté pour un membre de la Fraternité de défendre son frère et confrère qui lui semble injustement sanctionné et à qui l’on refuse injustement l’application du droit.
Il est à cet égard important de constater que le décret d’exclusion de l’Abbé Héry du 28 août 2004 rejette les dispositions du Code de droit canonique de 1983 comme « étant imbu de personnalisme et mettant en avant le bien du sujet au mépris du bien commun (sic) (Cf la procédure d’urgence du canon 703) dans les chapitres concernant le renvoi des membres. Le CIC de 1917 doit lui être préféré, selon les Préliminaires de nos ordonnances, p.4 ».
Le district de France semble ne pas vouloir appliquer le droit applicable parce qu’il est trop favorable à celui que menace l’exclusion (sic).
Quoiqu’il en soit, les droits de la défense ne s’exercent pas en opposition au bien commun.
En tout état de cause, Mgr Fellay cite dans ses quatre lettres à l’Abbé Laguérie autant le Code de 1983 (qui ne souffre pas la critique concernant le droit pénal et le droit processuel) que celui de 1917, y compris sur cette question du renvoi des membres d’une société de vie apostolique (lettre du 24 août 2004) ; de même, les ordonnances citées prévoient ce qui suit : « cependant, dans la pratique et sur des point précis, nous pouvons accepter du nouveau code ce qui correspond à un développement homogène, à une meilleure adaptation aux circonstances, à une simplification utile ; nous acceptons aussi en général ce que nous ne pouvons refuser sans nous mettre en porte-à-faux avec la législation reçue officiellement, lorsque la validité des actes est en jeu », ce qui est bien le cas en l’espèce (ordonnances concernant les pouvoirs et facultés dont jouissent les membres de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X, page 4).

 


 

En conclusion, on nous permettra de rappeler le début des dispositions du canon 2214 §2 du Code de 1917 (reprises du Concile de Trente) qui demande « que les Evêques et autres Ordinaires se rappellent qu’ils sont des pasteurs et non des bourreaux et qu’ils doivent gouverner leurs sujets sans les dominer mais pour les aimer comme des enfants et des frères ». La demande de l’application du droit ne peut jamais être un appel à la révolte mais un appel à la Justice étant rappelé que « Jus est ars boni et aequi ». Terminons par une citation de ce grand combattant de la Foi et fin canoniste que fut l’abbé Coache : « Quand on applique le droit, tout devient simple et l’autorité règle avec aisance et justice les cas les moins faciles. Quant aux inférieurs, leur obéissance s’en trouve facilitée, dans le cadre de rapports filiaux et déférents. Discussions juridiques et bienveillance ne s’excluent pas au contraire, injustice et cordialité doivent toujours s’exclure ». Abbé Louis Coache, Le Droit canonique est-il aimable ? , 1986, Pages 135-136

Jérôme TRIOMPHE
Avocat à la Cour de Paris

 

L’ABBÉ HÉRY “EXPULSÉ” ?

Il est de ces phénomènes étranges et brutaux qui font songer à des maladies auto-immunes ou à ces mécaniques folles, emballées par leurs propres rouages et qui explosent en détruisant leurs conducteurs. Ainsi des évènements qui ont frappé la hiérarchie de la Fraternité et le District de France cet été.

Je me suis trouvé “expulsé” de la Fraternité par un libelle de renvoi reçu de la main d’un huissier de justice probablement mandaté par Me Roissart – à l’instar des gorilles accompagnant les abbés Pierre et Loïc Duverger dans leurs voies de fait et cernant le prieuré – et signé de l’abbé de Cacqueray à valoir du 31 août 2004 ; “renvoi” canoniquement nul, de nullité irrémédiable, comme nous le verrons. C’est l’unique lettre qui me fût adressée par mes supérieurs depuis cinq ans ; l’unique ordre écrit ou verbal depuis ma nomination à Bordeaux, au 15 août 1999. Ceux qui répandent que j’ai désobéi à une mutation se trompent lourdement. En 16 ans de sacerdoce, je n’ai jamais demandé un lieu d’affectation, ni jamais demandé de quitter celui où l’on m’avait mis : j’ai toujours rejoint le poste qu’on m’indiquait et scrupuleusement obéi à toutes mes mutations (6 en douze ans). Mes supérieurs le savent et le confirmeront : je n’ai reçu aucun ordre de mutation cette année ni au cours de l’été. Je n’ai en rien désobéi.

Le motif alors de mon “renvoi” ? J’ai seulement pris la défense de l’abbé Laguérie, lequel m’a nommé comme son procurateur ou avocat dans la demande d’appel par lui formée devant notre Supérieur général, le 16 août 2004. Pourquoi la hiérarchie a-t-elle interprété cette défense canonique de l’abbé Laguérie comme une rébellion ou “mutinerie”, je l’ignore et ne le comprends pas. Depuis quand condamne-t-on l’avocat avec et avant l’accusé qu’il défend ? Pourquoi veut-on l’éliminer ? Le droit intangible et non écrit de l’avocat de la défense, qui fut en vigueur chez les païens eux-mêmes et répandu par l’Église dans toute la chrétienté, fut supprimé sous la Terreur et la Révolution : Malesherbes fut décapité au seul motif qu’il avait réclamé l’honneur de se faire l’avocat de Louis XVI à son procès. L’abbé de Cacqueray sait-il qu’il s’inscrit en droite ligne dans cette logique du tribunal de la Convention ?

Je suis innocent du crime qu’on m’impute et qui n’en est pas un. Car selon l’esprit et la lettre du Droit multiséculaire de l’Église, le droit de la défense de celui qu’on sanctionne, surtout s’il engage un recours, est sacré. J’ai parlé au nom de l’abbé Laguérie pour dire le droit de l’Église devant les fidèles pris en otage malgré eux par l’abbé de Cacqueray, le 22 août, venu déjuger leur pasteur devant tout Saint-Éloi. Il sait qu’il n’a pas dit la vérité en dissimulant aux fidèles pris à témoin au milieu de la messe, que l’abbé Laguérie était frappé d’une sanction, qu’il en avait fait légitimement appel et que cet appel était suspensif de ladite sanction.

Ayant parlé au nom de l’accusé, cité le Droit canonique et rétabli sur ce point la vérité, devais-je être exécuté ? J’ai fait appel, cet appel est suspensif, je fais toujours partie de la Fraternité.

Abbé Christophe Héry

 

 
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